|
|
|||||
|
LOO.
|
REGISTRES DU BUREAU
|
1547]
|
|||
|
|
|||||
|
dilligence lesd, s" de lad. Ville feront pour l'execution desd, lettres, et de tout ce en advertir le Roy,
|
par chascun moys, monsr le Grand Maistre de l'Ar-tillerye et son Contrerolleur general.
|
||||
|
|
|||||
|
CXVII [LXVI]. — [Mandement aux Quarteniers relatif aux fermes du pied fourché
ET DU HUITIÈME DE GREVE.]
i4 novembre 1547. (Fol. 72.)
|
|||||
|
|
|||||
|
Du xiiii8 jour de Novembre v° xlvii. Aujourd'uy ont esté porté mandemens aux seize Quarteniers, desquelz la teneur ensuit :
"#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris.
"Sire Jehan Basannier, Quartenier de lad. Ville, envoyez presentement vos cinquanteniers et dixi-
|
niers par toutes les maisons de vostredict quartier, pour la seconde jussion et mandement, dire à ceulx qui ont rente constituée sur les fermes du pié fourché et huitiesme de Grève, ès années vc xxn et vc xiii, qu'ilz ayent à apporter leurs lettres et querir l'argent du rachapt desd, rentes, et qu'ilz n'y facent faulte.
"Faict au Bureau de lad. Ville, le xiiii6 Novembre
Ve XLVII."
|
||||
|
|
|||||
|
CXVIII [LXVII].
|
Edict du Roy touchant l'eslection du Prevost des Marchans et Eschevins.
20 novembre 1547. (Fol. 72 v°.)
|
||||
|
|
|||||
|
Du samedi, xxe jour de Novembre mil vc xlvii.
En assemblée le jourd'huy faicte, en l'Ostel de la Ville de Paris, de Mess™ les Conseillers d'icelle, pour adviser sur l'edict du Roy faisant mention de l'eslection des Prevost des Marchans et Eschevins de ce Royaulme, et par lequel le Roy deffend de n'eslire nul officier du Roy, advocatz ou procureurs des Cours souveraines et autres'1'; en laquelle se sont trouvez, c'est assavoir :
Monsr rne Loys Gayant, Prevost des Marchans;
Monsr Lecirier, Eschevin;
Mess™ de Seaulx, Lelievre, J. Berthelemy, M. de Bragelongne, de Thou, T. de Bragelongne, Lecomte, Bouchart'2', sr de Champigny, Larcher, Lelieur, Conseillers de lad. Ville.
Après la remonstrance faicte par mond. sr le Pre-
|
vost des Marchans dud. edict du Roy, sur le faict de l'eslection desd. Prevost et Eschevins des villes de ce royaulme, et après lecture faicte de Ja coppie d'icelluy, a esté la matiere mise en deliberation, età demandé l'avis aux assistans; tous lesquelz ont conclud, advisé et deliberé que l'on doibt presenter requeste à la court de Parlement, pour faire supper-ceder la publication dud. edict'3', et au reste que, ce pendant, l'on doibt envoyer devers le Roy monsr Seguier'4' et le Procureur de la Ville, pour luy faire les remonstrances qui seront advisées de par la compaignée, et, pour ce faire, que l'on envoyra prier led. Seguier de prandre ceste charge de faire lesd, remonstrances, et aussi que, ce pendant, l'on pourra faire plus grande assemblée, si l'on veoit que bon soit.
|
||||
|
|
|||||
|
O Par cet édit, donné à Fontainebleau au mois d'octobre 1547, 'e r0' déclare que ^doresnavant nos officiers ès cours souveraines, jurisdictions ordinaires, tant des prevôtez, que bailliages, seneschaussées, et semblablement des jurisdictions extraordinaires, soit des cours des Generaux de la justice des Aides, ou des Esleuz, et pareillement des Chambres de nos Comptes, et aussi tous advocats et procureurs esdictes jurisdictions, ne pourront estre par cy après promeuz en charges ou estats de prevostz, maieurs, eschevins, ou autres estats de ville, soit par voye d'élection, ou autre maniere de provision.-. Les électeurs qui contreviendront à cette défense sont frappés d'une amende de cent écus d'or envers le roi et d'une somme égale au profit de la ville, et de la perte de leur droit d'élection ; les officiers élus et qui auront de fait accepté la candidature, seront privés de leurs états et offices royaux, et, s'ils sont avocats ou procureurs, ils payeront en outre une amende de cent écus d'or. (Fonlanon, Edits et- Ordonnances, in-fol. t. I, p. 84, et Isambert, Anciennes lois, in-8°, t. XIII, p. 34.)
(-) Plus ordinairement écrit Bochart.
(3> Les registres du Conseil du Parlement de Paris ne portent point trace de cette démarche résolue par le Bureau de la Ville. Du reste, si elle eut lieu effectivement, elle ne fut point couronnée de succès, car l'enregistrement de l'édit en question fut ordonné parla Cour dès le 28 novembre suivant. (Archives nat., X1' 8616, fol. 41.)
C Pierre Séguier, alors Lieutenant criminel au Châtelet de Paris et Conseiller de la Ville. Il avait été Echevin en i543-i544.
|
|||||
|
|
|||||